Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
125.La vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère est autorisée, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est exercée entre le 15 mars et le 15 novembre;
elle est exercée sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
(supprimé);
elle occupe une superficie maximale de dix mètres carrés;
elle occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages des groupes C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C31 poste de carburant, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou des usages des groupes C20 restaurant ou C31 poste de carburant;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages des groupes C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou des usages des groupes C20 restaurant ou C31 poste d’essence;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages des groupes C2 vente au détail et services, C20 restaurant ou C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services ou du groupe C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.